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17/12/1993 | FRANCE | N°84875

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 84875


Vu la requête enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Tahar X..., demeurant ... ; M.Tahar X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mortagne au Perche (Orne) soit condamné à lui verser la somme de 250.000 francs en réparation des divers chefs de préjudice subis entre le 17 novembre 1979 et le 16 octobre 1980, quand il exercait les fonctions d'interne au sein dudit hôpital ;
2/

de condamner le centre hospitalier de Mortagne au Perche à lui vers...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.Tahar X..., demeurant ... ; M.Tahar X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Mortagne au Perche (Orne) soit condamné à lui verser la somme de 250.000 francs en réparation des divers chefs de préjudice subis entre le 17 novembre 1979 et le 16 octobre 1980, quand il exercait les fonctions d'interne au sein dudit hôpital ;
2/ de condamner le centre hospitalier de Mortagne au Perche à lui verser la somme de 250.000 F à titre forfaitaire, toutes causes de préjudice confondues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Mattei-Dawance avocat de M.Tahar X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mortagne à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de ses fonctions entre le 17 octobre 1979 et le 17 octobre 1980, M. Tahar X... n'apporte aucun élément de nature à infirmer ledit jugement ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 84875
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 84875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84875.19931217
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