Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la république des Yvelines au 28 janvier 1987 lui refusant le bénéfice de la prime à la création d'entreprise prévue par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail ;
2/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 351-43, 2ème alinéa du code du travail, prises en application de l'article L. 351-24 du code du travail, les demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée et sollicitent l'aide à la création d'entreprise instituée par l'article L 35124 précité du code du travail, doivent déposer leur demande auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi préalablement à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commencé à exercer sa nouvelle activité le 20 octobre 1986 ; qu'à supposer que sa demande d'aide à la création d'entreprise ait été déposée auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Yvelines le 12 novembre 1986, comme il le soutient en appel, et non comme l'a relevé le jugement attaqué du tribunal administratif le 22 janvier 1987, cette demande est, en tout état de cause, postérieure au début d'exercice de la nouvelle activité ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le Commissaire de la République des Yvelines a rejeté sa demande ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale ;
Rejet.