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17/12/1993 | FRANCE | N°93744

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 93744


Vu, 1°) sous le n° 93 744, la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ATLANTIDE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION ATLANTIDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan en date des 29 mai 1986 et 4 juillet 1986 relatives à la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vati

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Vu, 1°) sous le n° 93 744, la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ATLANTIDE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION ATLANTIDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan en date des 29 mai 1986 et 4 juillet 1986 relatives à la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vatine, et de l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 5 juillet 1986 approuvant le plan modificatif de ladite zone ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 93 745, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987, présentée pour la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est ... ; la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan en date des 29 mai 1986 et 4 juillet 1986 relatives à la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vatine, et de l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 5 juillet 1986 approuvant le plan modificatif de ladite zone ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu, 3°) sous le n° 93 746, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... et pour le COMITE DE QUARTIER DES BULINS, dont le siège est ... à Mont-Saint-Aignan (76310 ; M. X... et le COMITE DE QUARTIER DES BULINS demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan en date des 29 mai 1986 et 4 juillet 1986 relatives à la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vatine, et de l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 5 juillet 1986 approuvant le plan modificatif de ladite zone ;
- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION ATLANTIDE, de la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, du COMITE DE QUARTIER DES BULINS et de M. X..., de
la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Mont-Saint-Aignan et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Mont-Saint-Aignan en date des 29 mai 1986 et 4 juillet 1986 :
Considérant que, par une délibération en date du 29 mai 1986, le conseil municipal de Mont-Saint-Aignan a décidé de soumettre à enquête publique une modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vatine ; que, par une délibération du 4 juillet 1986, il a émis un avis favorable à la modification de ce plan ; que ces délibérations constituent des mesures préparatoires dont les requérants ne seraient recevables à demander l'annulation que dans la mesure où leurs prétentions seraient fondées sur des vices propres des délibérations attaquées ; qu'il suit de là que les moyens de légalité interne, seuls moyens présentés à l'encontre de ces délibérations, sont irrecevables ;
Sur l'arrêté du maire de Mont-Saint-Aignan en date du 5 juillet 1986 :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'en approuvant la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vatine, afin notamment d'y accroître la taille des équipements commerciaux, le maire de Mont-Saint-Aignan ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, s'il est établi que la modification du plan d'aménagement de zone a eu notamment pour objet de permettre l'implantation d'un hypermarché, autorisée par décision ministérielle du 14 mars 1986, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation ne répondait pas aux fins d'intérêt général en vue desquelles la décision attaquée pouvait légalement être prise ; que, dès lors, les moyens tirés du détournement de pouvoir et du détournement de procédure ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ATLANTIDE, de la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, de M. X... et du COMITE DE QUARTIER DES BULINS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ATLANTIDE, à la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, à M. X..., au COMITE DE QUARTIER DES BULINS, à la commune de Mont-Saint-Aignan et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93744
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.)


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 93744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93744.19931217
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