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17/12/1993 | FRANCE | N°93749

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 93749


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 14 mars 1986 accordant à la société "Hypermarché Continent" l'autorisation de créer un centre

commercial à Mont-Saint-Aignan ;
2°) annule ladite décision ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 14 mars 1986 accordant à la société "Hypermarché Continent" l'autorisation de créer un centre commercial à Mont-Saint-Aignan ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Boutet, avocat de la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, de Me Odent, avocat de la société anonyme Continent et de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le ministre du commerce et de l'artisanat doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis suivant "les principes d'orientation" définis au titre 1er de cette loi ; qu'aux termes notamment des dispositions de l'article 1er de ladite loi : "les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions de cette loi imposant de vérifier la conformité du projet de création à la réglementation d'urbanisme en vigueur sur le territoire où est prévue l'implantation dudit projet, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'implantation du centre commercial avec les règles d'urbanisme applicables dans la zone d'aménagement concerté de La Vatine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision ministérielle attaquée ;
Considérant qu'eu égard à la densité relativement limitée d'hypermarchés dans l'agglomération de Rouen et à leur implantation géographique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de créer un nouveau centre commercial sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan ait été de nature, à la date de la décision attaquée, à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ou le gaspillage des équipements commerciaux en violation des dispositions de l'article premier de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE INTERSYNDICALE DU COMMERCE DE HAUTE-NORMANDIE, à la société "Hypermarché Continent" et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 93749
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - REGLES DE FOND.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 93749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93749.19931217
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