Vu la requête enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Artigues par BourgLastic (63760) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 décembre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-deDôme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de SaintSulpice ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par la décision attaquée en date du 17 décembre 1986, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme n'a pas satisfait à la demande de Mme X... tendant à ce que la parcelle anciennement cadastrée AK 13 soit affectée à son compte en complément de son lot d'attribution ZR 24, l'appréciation à laquelle s'est ainsi livrée la commission n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que la méconnaissance d'aucune règle du remembrement n'est invoquée ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 décembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Rejet.