La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | FRANCE | N°96345

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 décembre 1993, 96345


Vu la requête enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) "Le Pintadeau du Val-de-Loire" dont le siège social est à Pocé-sur-Cisse à Amboise (37400) ; le GAEC "Le Pintadeau du Val-de-Loire" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle ou de réviser la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1982 par lequel le Tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

la décision du 16 septembre 1980 de la commission départementale...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) "Le Pintadeau du Val-de-Loire" dont le siège social est à Pocé-sur-Cisse à Amboise (37400) ; le GAEC "Le Pintadeau du Val-de-Loire" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle ou de réviser la décision en date du 13 mai 1987 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1982 par lequel le Tribunal Administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement d'Indre-et-Loire relative au remembrement dus cemmunes de Saint-Ouen-des-Vignes, Limeray et Pocé-surCisse, ainsi que ses conclusion tendant à octroi d'une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marie-Laure Denis,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement;

Considérant, d'une part, qu'en se prononçant, par la décision du 13 mai 1987 sur l'appel formé par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) "Le Pintadeau du Val-de-Loire" à l'encontre du jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire du 16 septembre 1980, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi le requérant n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 13 mai 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présentée que dans trois cas : "si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était intervenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 3, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; que la requête susvisée du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) "Le Pintadeau du Val-de-Loire" qui tend à la révision de la décision susvisée du 13 mai 1987 n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête du GAEC "Le Pintadeau du Val-de-Loire" doit être rejetée ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96345
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 96345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:96345.19931217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award