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17/12/1993 | FRANCE | N°98315

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 décembre 1993, 98315


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1988 et le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant ... ; M. et Mme Roger X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 28 décembre 1984 accordé par le maire de Carlux (Dordogne) à M. Y..., ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ;
2°) annule ladite décision et condamne

la commune de Carlux à réparer le préjudice qu'elle leur a causé ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1988 et le 9 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant ... ; M. et Mme Roger X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 28 décembre 1984 accordé par le maire de Carlux (Dordogne) à M. Y..., ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ;
2°) annule ladite décision et condamne la commune de Carlux à réparer le préjudice qu'elle leur a causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z...,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Roger X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement;

Considérant que si la demande de permis de construire présentée par M. Y... en vue de restaurer une habitation et d'en aménager les combles était accompagnée de plans qui faisaient apparaître la création de deux lucarnes, sans préciser expressément que deux petites ouvertures dans la toiture, dont l'une figurait sur ces plans, ne faisaient pas partie du bâtiment existant, cette circonstance n'était pas en l'espèce de nature à exercer une influence sur l'appréciation de l'autorité administrative, eu égard à la très modeste incidence de ces ouvertures sur l'aspect extérieur du bâtiment ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de nature à affecter sa régularité, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis, et, par voie de conséquence, à la condamnation de la commune de Carlux à réparer le préjudice qu'il leur a causé ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1993, n° 98315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 17/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98315
Numéro NOR : CETATEXT000007838485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-17;98315 ?
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