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17/12/1993 | FRANCE | N°98537

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 décembre 1993, 98537


Vu 1°), sous le n° 98 537 la requête, enregistrée le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Montrenard Pommeuse à Coulommiers (77120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guerard en date du 23 février 1984 portant suppression pour raison d'économies de l'emploi de garde champêtre qu'il occupait ainsi que de la lettre du maire

de cette commune du 25 février 1984 l'informant de la suppression ...

Vu 1°), sous le n° 98 537 la requête, enregistrée le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Montrenard Pommeuse à Coulommiers (77120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guerard en date du 23 février 1984 portant suppression pour raison d'économies de l'emploi de garde champêtre qu'il occupait ainsi que de la lettre du maire de cette commune du 25 février 1984 l'informant de la suppression de cet emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 99 458 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 1988 et 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant Montrenard Pommeuse à Coulommiers (77120) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré du commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 1984 par lequel le maire de la commune de Guerard a procédé à son licenciement à la suite de la suppression pour raison d'économie de l'emploi de garde champêtre qu'il occupait dans cette commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Guerard et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal de la commune de Guerard (Seine-et-Marne) et le même arrêté du maire de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 98 537 :
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Sur la requête n° 99 458 :
Considérant, en premier lieu, que le maire de la commune de Guerard (Seine-et-Marne) s'est fondé, pour prononcer par son arrêté du 19 avril 1984 le licenciement de M. X... de son emploi de garde champêtre sur la délibération du conseil municipal en date du 23 février 1984 portant suppression par mesure d'économie de l'emploi de garde-champêtre ;
Considérant qu'en l'absence, à la date de la délibération attaquée, d'un décret d'application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dispositions prévues par cette loi en cas de suppression d'emploi n'étaient pas entrées en vigueur ; que, par suite, le licenciement des agents communaux continuait à cette date d'être régi par les articles L. 416-9 à L. 416-12 du code des communes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-9 précité : "En dehors de l'application d'une mesure disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent ne peut être prononcé qu'à la suite d'une suppression d'emploi décidée par mesure d'économie" ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la délibération attaquée du conseil municipal de la commune de Guerard (Seine-et-Marne) que celui-ci estimait l'emploi de garde champêtre inadapté aux besoins de la commune et la suppression de cet emploi justifiée par la nécessité devant laquelle se trouvait la commune de réduire ses dépenses de fonctionnement à raison de l'importance des charges financières qu'elle avait à supporter par ailleurs ; que si le requérant soutient que l'économie réalisée grâce à la suppression de son emploi était de faible importance, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure dès lors que les dépenses supprimées par le conseil ne sont pas de celles qui sont obligatoires pour les communes en vertu des dispositions des articles L.221-1 et L.221-2 du code des communes dans leur rédaction applicable à la date de la délibération susmentionnée ; qu'il résulte enfin de l'instruction que la commune de Guerard n'a pas recruté de garde champêtre afin de remplacer M. X... ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation de l'arrêté du maire de Guerard en date du 19 avril 1984, de la prétendue illégalité de la délibération en date du 23 février 1984 du conseil municipal de cette commune ;
Considérant, enfin, que la réalité du motif qui a conduit à la suppression par le conseil municipal de Guerard de l'emploi occupé par M. X... étant, comme il vient d'être dit, établi, le licenciement de l'intéressé n'avait ni le caractère d'une sanction disciplinaire, ni celui d'une mesure prise en considération de la personne ; qu'ainsi l'arrêté du maire prononçant ledit licenciement n'avait pas à être précédé de la communication à l'intéressé de son dossier ; que cet arrêté était suffisamment motivé ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le déféré du commissaire de la République du département de Seine-et-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Guerard a prononcé le licenciement de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Guerard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la M. SOMVILLE,à la commune de Guerard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98537
Date de la décision : 17/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L416-9 à L416-12, L416-9, L221-1, L221-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1993, n° 98537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:98537.19931217
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