Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Gisèle Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 juillet 1989 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer son nom patronymique de Z... en HALIMI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A... Gisèle TAIEB,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms "toute personne qui aura quelque raison de changer de nom en adressera la demande motivée au Gouvernement" ;
Considérant que la décision attaquée a été signée par M. Jean X... sous-directeur qui était investi, par arrêté du 25 mai 1988 publié au Journal officiel le 27 mai, d'une délégation régulière du Garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obligation à la Section de l'Intérieur du Conseil d'Etat, saisie de la demande motivée de changement de nom présentée par Mme Gisèle Z..., d'entendre le conseil de l'intéressée ;
Considérant qu'en tenant compte des observations de M. Y..., ancien époux de la requérante, qui, présentées en réponse à la demande que celle-ci avait formée, n'avaient en tout état de cause aucun caractère "prématuré", le Garde des sceaux, qui s'est prononcé eu égard à la notoriété que Mme Gisèle Z... invoquait sous le nom de Gisèle Y..., n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;
Considérant que le Garde des sceaux a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur la double circonstance que Mme Z... était, depuis 1959, divorcée de M. Y... dont elle avait porté le nom et que l'autorisation sollicitée serait susceptible d'entretenir une confusion avec la famille de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Z... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.