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22/12/1993 | FRANCE | N°107236

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1993, 107236


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1989 et le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juin 1986 par laquelle le maire de Villecroze a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire en vue de réaliser une habitation sur un terrain cadastré section AE N° 289, 290,

292 ;
2°) annule pour excès de pour cette décision ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1989 et le 15 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 juin 1986 par laquelle le maire de Villecroze a retiré le permis de construire tacite dont il était titulaire en vue de réaliser une habitation sur un terrain cadastré section AE N° 289, 290, 292 ;
2°) annule pour excès de pour cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y...,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Emile X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué comporte l'analyse des moyens soulevés par les parties ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ; qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 a dudit code : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destinataire : a) à favoriser une habitation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont pas équipés ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article R.421-12 précité, M. X... a été avisé, par lettre en date du 24 mars 1986, qu'en l'absence de décision lui ayant été adressée avant le 21 juin 1986, ladite lettre vaudrait permis de construire ; qu'aucune décision n'ayant été adressée à l'intéressé avant le 21 juin 1986, ce dernier s'est trouvé, à cette date, titulaire d'un permis de construire tacite ; que, l'arrêté en date du 23 juin 1986 par lequel le maire de Villecroze a rejeté explicitement la demande de permis qu'avait présentée M. X... a eu pour effet de retirer, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, le permis tacite dont M. X... était titulaire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est situé dans un massif forestier et éloigné de 1,5 kilomètre de l'agglomération de Villecroze ; que, dans ces conditions et nonobstant l'existence de quelques villas avoisinantes ainsi que d'une possibilité d'alimentation de la maison en eau potable, le permis de construire tacitement accordé à M. X... était, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est, dès lors, à bon droit que le maire a rapporté ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-12, R111-14-1, R111-14


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1993, n° 107236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107236
Numéro NOR : CETATEXT000007838004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-22;107236 ?
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