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22/12/1993 | FRANCE | N°118038

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 118038


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant chez M. Y... à Orcines (63870) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à la licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant chez M. Y... à Orcines (63870) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1989 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à la licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, les délégués syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne qui subissait de graves difficultés financières et dont les résultats étaient déficitaires en 1988 a décidé de supprimer douze postes au nombre desquels figuraient tous ceux de rédacteur, et d'autre part, que Mlle X..., déléguée syndicale qui occupait l'un des emplois de rédacteur supprimés, n'aurait pu être reclassée dans un autre emploi sans qu'il soit procédé à l'éviction d'un autre salarié ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier le respect des règles relatives à l'ordre des licenciements applicables dans l'entreprise ; qu'il en résulte que les motifs sur lesquels s'est fondé le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour refuser, par une décision en date du 28 février 1989, d'autoriser la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à licencier Mlle Anne-Marie X..., et qui étaient tirés de ce que l'employeur ne justifiait pas d'un motif économique suffisant, n'avait pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement et n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, n'étaient pas de nature à justifier légalement cette décision, comme l'a estimé à bon droit le ministre de l'agriculture et de la forêt qui, saisi d'un recours hiérarchique présenté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, a, par une décision en date du 13 juillet 1989 suffisamment motivée, annulé la décision du 28 février 1989 et délivré l'autorisation sollicitée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mlle X..., qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus était justifiée par un motif économique, aurait été en rapport avec le mandat détenu par l'intéressée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en n'usant pas de la faculté qui lui était offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement demandé, alors que ce licenciement laissait subsister un nombre élevé de salariés protégés au sein de l'entreprise, le ministre de l'agriculture aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;Considérant qu'il ne résulte pas de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture en date du 13 juillet 1989 ;
Sur les conclusions de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mlle X... à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118038
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L412-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 118038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118038.19931222
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