Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant à La Baratrie à Sauvigne (37330) ; M. Robert X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire a modifié ses attributions à la suite de la réclamation d'un tiers relative aux opérations de remembrement de la commune Souvigne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 applicable en l'espèce : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ; il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Sauvigne M. Robert X... a reçu un lot composé de 3 parcelles d'un seul tenant d'une forme plus régulière que ses apports ; que la circonstance qu'à la suite d'une réclamation présentée par un tiers, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire, a par sa décision attaquée du 24 juin 1987, réattribué à ce tiers la partie en peupleraie de la parcelle nouvellement cadastrée ZP 56 que la commission communale avait initialement attribuée à M. X... n'est pas de nature à remettre en cause l'amélioration apportée à l'exploitation des biens de M. X... ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite peupleraie est desservie par un accès propre et n'est pas enclavée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 juillet 1990, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre-et-Loire en date du 24 juin 1987 ;
Rejet.