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22/12/1993 | FRANCE | N°122051

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 122051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 décembre 1990 et 29 avril 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail d'Agen en date du 16 février 1990 refusant de l'autoriser à licencier M. X... ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 décembre 1990 et 29 avril 1991, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail d'Agen en date du 16 février 1990 refusant de l'autoriser à licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS FRAN COIS CESA,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 1989, un salarié de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA, laquelle a pour activité la fabrication d'éléments de cuisines, a livré au domicile d'un collègue, M. X..., alors que celui-ci était absent, treize éléments de cuisine sans qu'aient été remplis les "bons de sortie" prévus pour les remises de marchandises aux salariés, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces faits étaient imputables à M. X... ; que c'est dès lors à bon droit que, par une décision du 16 février 1990, l'inspecteur du travail d'Agen a refusé d'autoriser le licenciement de ce délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence d'un comportement fautif de l'intéressé, de nature à justifier son licenciement, n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui contient les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 16 février 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS CESA, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122051
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 122051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122051.19931222
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