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22/12/1993 | FRANCE | N°127686

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 décembre 1993, 127686


Vu 1°), sous le numéro 127 686, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 7 septembre 1990 portant licenciement de Mme Y... ;
Vu 2°), sous le numéro 127 688, la requête sommaire et le mémoire co

mplémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 26 novembre 1991 a...

Vu 1°), sous le numéro 127 686, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 7 septembre 1990 portant licenciement de Mme Y... ;
Vu 2°), sous le numéro 127 688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 7 septembre 1990 portant licenciement de Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des décisions de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" et que l'article L.122-19 du même code donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal ; que la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'a pas dérogé à ce principe et que les dispositions de l'article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, en vertu desquelles l'acte d'engagement définit le poste occupé et ses conditions d'emploi, n'ont pas eu pour objet et n'auraient d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de transférer au maire une compétence appartenant à l'assemblée délibérante de la commune ;
Considérant que si le maire peut, dans le délai du recours contentieux, rapporter des nominations irrégulières qui n'auraient pas eu pour objet de pourvoir des emplois créés par le conseil municipal, il ne peut, sans suppression préalable par cette assemblée des emplois qui auraient été irrégulièrement créés, procéder au licenciement des agents recrutés en surnombre par rapport aux emplois municipaux, afin de réduire pour des raisons d'économie, les effectifs des agents municipaux ;

Considérant que la délibération du 30 juin 1990 prise par le conseil municipal de Sainte-Marie de la Réunion au vu d'une étude relative à la situation financière de la commune faisant notamment apparaître la nécessité de réduire sensiblement les effectifs des agents non titulaires de la commune, s'est bornée à constater que la mise en place d'un plan de redressement s'avèrait nécessaire ; que cette délibération ne supprime pas des emplois déterminés ; que la commune ne justifie d'aucune autre délibération du conseil municipal ayant cet objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant, par les décisions attaquées, au licenciement pour des motifs d'économie de Mmes Y... et X..., le maire de Sainte-Marie de la Réunion a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Sainte-Marie de la Réunion a annulé ces décisions de licenciement ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127686
Date de la décision : 22/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L121-26, L122-19
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1993, n° 127686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127686.19931222
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