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22/12/1993 | FRANCE | N°79157

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 décembre 1993, 79157


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1978 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lury-sur-Arnon ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code r...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1986 et 6 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mai 1978 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Lury-sur-Arnon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 1986, le tribunal administratif d'Orléans a notamment énoncé les motifs pour lesquels, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher M. Pierre X..., d'une part, n'était pas fondé à soutenir que la circonstance qu'il n'avait pas été invité à présenter ses observations orales devant la commission départementale constituait une violation des droits de la défense et, d'autre part, ne pouvait se prévaloir des droits de propriété qu'il invoquait sur la moitié du lit de l'Arnon ; que M. Pierre X... fait appel de ce jugement en reprenant ces deux moyens et en développant à leur appui la même argumentation ; qu'il y a lieu, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 1986, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cher en date du 17 mai 1978 ;
Rejet.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1993, n° 79157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debat
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 22/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79157
Numéro NOR : CETATEXT000007837041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-22;79157 ?
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