Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yuan Mei X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Yuan Mei X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mme X..., la commission a pu relever, sans erreur de droit, que la politique de limitation des naissances pratiquée en Chine ne suffisait pas à justifier l'attribution à l'intéressée du statut de réfugié, en l'absence de craintes individuelles fondées d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que le fait pour la requérante d'être mère de cinq enfants ne saurait, nonobstant les risques de répression auxquels elle est exposée de ce fait, la faire regarder comme appartenant à un groupe social particulier au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yuan Mei X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).