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29/12/1993 | FRANCE | N°103545

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 103545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yuan Mei X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°)

de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yuan Mei X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Yuan Mei X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée : "Toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mme X..., la commission a pu relever, sans erreur de droit, que la politique de limitation des naissances pratiquée en Chine ne suffisait pas à justifier l'attribution à l'intéressée du statut de réfugié, en l'absence de craintes individuelles fondées d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; que le fait pour la requérante d'être mère de cinq enfants ne saurait, nonobstant les risques de répression auxquels elle est exposée de ce fait, la faire regarder comme appartenant à un groupe social particulier au sens des stipulations précitées de la convention de Genève ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yuan Mei X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 103545
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-02-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Chinoise mère de cinq enfants (1).

335-05-02-02 Une Chinoise mère de cinq enfants n'appartient pas, nonobstant les risques de répression auxquels elle est exposée de ce fait, à un groupe social particulier au sens de la convention de Genève, et ne peut dès lors invoquer cette appartenance pour demander à bénéficier du statut de réfugié (1).


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1 A 2°

1.

Cf. 1992-06-24, Zhou, T. p. 986


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 103545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103545.19931229
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