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29/12/1993 | FRANCE | N°103547

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 103547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Quiyi X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
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) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1988 et 30 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Quiyi X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1987 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Quiyi X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission, après avoir relevé que l'intéressée n'alléguait aucune circonstance ni aucun fait distincts de ceux dont faisaient état ses parents au soutien de leur propre recours, a rejeté le recours de Mlle X... par voie de conséquence du rejet des recours de ses parents ; que, devant le Conseil d'Etat, Mlle X... ne demande l'annulation de la décision la concernant que par voie de conséquence de l'annulation des décisions concernant ses parents ; que, par deux décisions de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les recours de M. X... Ming Y... et de Mme X...
Z... Mei, parents de la requérante ; que, dès lors, la requête de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Quiyi X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 103547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103547
Numéro NOR : CETATEXT000007837987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;103547 ?
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