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29/12/1993 | FRANCE | N°106435

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 106435


Vu l'ordonnance, en date du 20 mars 1989, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 février 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 novembre 1988, par laquelle le

ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des spo...

Vu l'ordonnance, en date du 20 mars 1989, enregistrée le 6 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 février 1989 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 novembre 1988, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à la validation des services de stagiaire de recherche qu'il a effectués à l'institut national d'hygiène ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ;
Considérant que si M. X... a demandé à deux reprises, avant sa radiation des cadres, la validation des services de stagiaire de recherche qu'il a accomplis à l'institut national d'hygiène, ces demandes ont été rejetées au motif qu'à la date à laquelle elles ont été examinées, lesdits services ne figuraient pas au nombre de ceux dont la validation était autorisée par l'arrêté du 12 décembre 1967 pris en application de l'article L.5 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que si, postérieurement, la validation de ces services a été autorisée par l'arrêté du 29 octobre 1986, M. X... n'a présenté une nouvelle demande tendant à leur validation que le 7 octobre 1988 soit postérieurement à sa radiation des cadres prononcée à compter du 2 janvier 1987 ; qu'ainsi cette demande ne pouvait être accueillie ; que, par suite, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir ni de ce que l'administration ne l'aurait pas informé de l'intervention de l'arrêté du 29 octobre 1986 ni de la circonstance, d'ailleurs inexacte, que la brochure de la direction générale pour les relations avec le public du ministère de l'économie, des finances et du budget relative à la retraite des fonctionnaires comporterait des renseignements erronés, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 23 novembre 1988, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté cette demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106435
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 106435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106435.19931229
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