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29/12/1993 | FRANCE | N°106568

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 106568


Vu l'ordonnance, en date du 12 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 février 1989 ; le ministre demande à la cour admi

nistrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre...

Vu l'ordonnance, en date du 12 avril 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 février 1989 ; le ministre demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., les décisions des 9 juillet 1986 et 26 juin 1987 par lesquelles le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de l'Est a mis fin aux fonctions d'adjoint au chef du département transports-circulation du demandeur puis l'a déclassé en classe C de sa catégorie ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 9 juillet 1986 :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "La requête introductive d'instance, concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif est appelé à statuer, doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; que la demande par laquelle M. X... a déféré au tribunal administratif de Strasbourg la décision du 9 juillet 1986 par laquelle le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de Metz modifiait ses fonctions ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; que sa demande n'était dès lors pas recevable ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 juillet 1986 ;
En ce qui concerne la décision du 26 juin 1987 :
Considérant que, par décision du 26 juin 1987, le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de Metz a prononcé le déclassement en classe C de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise pour des motifs tenant à la personne de cet agent ; qu'elle ne pouvait donc être légalement prononcée qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, préalablement à la décision le concernant, l'intéressé n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier ; que la décision a été ainsi prise sur une procédure irrégulière ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 26 juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 décembre 1988 est annulé en tant qu'il annule la décision du 9 juillet 1986.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 9 juillet 1986.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 106568
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 106568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106568.19931229
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