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29/12/1993 | FRANCE | N°106737

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 106737


Vu la requête enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Aymeric de Y..., demeurant ... ; M. Aymeric de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 et 27 juin 1986 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant respectivement pour ses services militaires accomplis au Levant et pour les opérations effectuées

après le 2 septembre 1939 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Aymeric de Y..., demeurant ... ; M. Aymeric de Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 et 27 juin 1986 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant respectivement pour ses services militaires accomplis au Levant et pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Maître des requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La carte du combattant prévu à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) B- Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers (...), sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) avoir été, sans condition de délai de séjour mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessures reçues ou maladie contractée en service ou fait prisonnier (...) ; C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établie par le ministère de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre de la France d'outre-mer (...) ;
Considérant en premier lieu que M. Aymeric de Y... soutient, par un moyen qui est recevable, avoir appartenu à une unité militaire en territoire étranger pendant son séjour au Levant, du 1er mai au 22 novembre 1927 ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction et notamment pas des pièces du dossier militaire du requérant, que l'intéressé ait participé à des opérations de guerre ; que, par suite, M. Aymeric de Y..., bien qu'ayant été rapatrié sanitaire au Levant, ne remplit pas les conditions prévues aux a) et b) de l'article R. 224-B ;

Considérant en second lieu, que s'agissant des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, la circonstance invoquée par M. Aymeric de Y... et tirée de ce que sa pension de retraite a été liquidée par le régime spécial dont il relevait en incluant dans les périodes d'assurance la bonification pour campagne double demeure sans incidence sur le droit à l'attribution de la carte du combattant ; que par suite, M. Aymeric de Y... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article R. 224-C ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Aymeric de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 et 27 juin 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants refusant de lui attribuer la carte du combattant ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 106737
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 106737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106737.19931229
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