Vu enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 juin 1989, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1989 en tant que celui-ci a annulé la note attribuée pour l'année 1986 à M. Samuel X... ;
2/ de rejeter la demande d'annulation de sa note pour 1986 présentée par M. Samuel X... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M Lasvignes, Commissaire du gouvernement;
Considérant que pour annuler la notation attribuée à M. Samuel X... au titre de l'année 1986, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le défaut de communication à l'intéressé de sa notation définitive ; que cette circonstance, postérieure à la fixation de la note est, par suite, sans influence sur la légalité de celle-ci ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a pour ce motif annulé la notation de M. X... pour 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que la notation des fonctionnaires n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités alléguées dont seraient entachés la saisine de la commission administrative paritaire et le rapport établi à l'intention de cette commission par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, étant postérieurs à la fixation de la notation de M. X..., sont sans effet sur la légalité de celle-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note attribuée à M. X... soit entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1986 ;
Sur le recours incident de M. X... :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la saisine et de l'avis de la commission administrative paritaire :
Considérant qu'en raison du caractère consultatif de la commission administrative paritaire, la saisine de celle-ci et l'avis émis ne constituent pas des décisions faisant grief ; que, par suite, d'une part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de son avis comme irrecevables ; que, d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de la saisine de cette commission sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le rapport du directeur des libertés publiques soit retiré du dossier de M. X...
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctionsà l'administration ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées comme irrecevables ;
Annulation du jugement du 31 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il annule la notation de M. X... au titre de l'année 1986 ; rejet de la demande et du recours incident.