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29/12/1993 | FRANCE | N°110491

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 110491


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 1987 par laquelle le ministre de l'économie et le ministre délégué chargé du budget ont refusé à M. Georges X..., contrôleur des douanes, le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été placé en congé de longue durée depu

is le 19 juillet 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Geor...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 1987 par laquelle le ministre de l'économie et le ministre délégué chargé du budget ont refusé à M. Georges X..., contrôleur des douanes, le bénéfice de l'imputabilité au service de l'affection pour laquelle il a été placé en congé de longue durée depuis le 19 juillet 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Georges X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 9 février 1987 se référait à la situation de M. X..., telle qu'elle ressortait de la demande de l'intéressé et des avis du comité médical départemental de l'Isère et du comité médical supérieur, et mentionnait que l'affection pour laquelle M. X... bénéficiait d'un congé de longue durée n'était pas reconnue comme étant imputable à l'exercice de ses fonctions ; que cette décision, qui refusait un avantage dont l'attribution constitue un droit pour la personne qui remplit les conditions légales pour l'obtenir, indiquait ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et satisfaisait par suite aux exigences de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé ladite décision pour insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des allégations de M. X... que l'affection dont il est atteint ait un lien de causalité avec le litige l'opposant à son administration, ni avec les conditions antérieures d'exercice de ses fonctions, ni qu'ainsi elle soit imputable au service ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 110491
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110491
Numéro NOR : CETATEXT000007838298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;110491 ?
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