Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., Mme Dominique Y..., demeurant ... et M. Thierry X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1988 par lequel le préfet de l'Hérault et le président du conseil général de l'Hérault ont rejeté la demande présentée par la S.A. Destivel en vue de l'ouverture définitive d'une maison de retraite comprenant une section de cure médicale et ordonné la fermeture de celle-ci, ensemble la décision du 11 juillet 1988 rejetant leur recours gracieux contre ladite décision ;
2°) annule l'arrêté du 13 avril 1988 et la décision du 11 juillet 1988 précités ;
3°) condamne l'Etat et le département de l'Hérault à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ;
Vu la loi n° 79-387 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3, 5 et 9 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée que la création d'un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées et comportant une section de cure médicale est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis motivé de la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 30 juin 1975 précitée "tout refus d'autorisation doit être motivé" et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi :"Le représentant de l'Etat peut prononcer la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale ... 3°) lorsque la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service. La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions prévoyant que l'autorisation, délivrée dans les conditions ci-dessus rappelées pour la création d'un établissement, peut être assortie d'une restriction consistant à ne donner qu'un caractère provisoire à son ouverture, l'arrêté du 9 février 1987 du préfet de la région Languedoc-Roussillon et du président du conseil général de l'Hérault doit être regardé comme ayant autorisé la S.A. Destivel à ouvrir, sans condition de durée, une maison de retraite comprenant une section de cure médicale ; que cet établissement ne pouvant, aux termes de l'article 14 précité de la loi du 30 juin 1975, être fermé que par une décision du seul représentant de l'Etat, le préfet de région et le président du conseil général ne pouvaient légalement en prononcer la fermeture par leur arrêté conjoint du 13 avril 1988, lequel doit donc être annulé ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1988, ensemble de la décision du 11 juillet 1988 rejetant leur recours gracieux contre ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le département de l'Hérault à verser, chacun, la somme de 2 000 F à M. Jean-Michel X... et autres, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 3 mai 1989, ensemble l'arrêté du 13 avril 1988 du préfet de la région du Languedoc-Roussillon et du président du conseil général de l'Hérault et la décision du 11 juillet 1988 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat et le département de l'Hérault sont condamnés chacun à verser la somme de 2 000 F à M. Jean-Michel X... et autres au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et autres est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à Mme Dominique Y..., à M. Thierry X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.