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29/12/1993 | FRANCE | N°111866

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 111866


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 avril 1989 par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 avril 1989 par lequel la Cour de discipline budgétaire et financière l'a condamné à une amende de 2 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... avait soutenu, devant la Cour de discipline budgétaire et financière, que le déféré du 15 février 1984 par lequel la deuxième chambre de la Cour des comptes avait décidé de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière en application de l'article 16 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée était entaché d'irrégularités ; que le moyen soulevé devant la Cour de discipline budgétaire et financière par M. X... doit être regardé comme une fin de non-recevoir opposée à la procédure engagée à l'encontre du requérant ; qu'en omettant de statuer sur cette fin de non-recevoir, la Cour de discipline budgétaire et financière a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; que M. X... est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 17 avril 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES ORDONNATEURS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION.


Références :

Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 111866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111866
Numéro NOR : CETATEXT000007835119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;111866 ?
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