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29/12/1993 | FRANCE | N°112066

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 112066


Vu 1°), sous le n° 112 066 la requête, enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant 2, Parc de la Marine à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mars 1983 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 112 293 la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 a

u secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE...

Vu 1°), sous le n° 112 066 la requête, enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé X..., demeurant 2, Parc de la Marine à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 mars 1983 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 112 293 la requête, enregistrée le 19 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTLUCON représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONTLUCON demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la commune de Montluçon sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement (...)" ;
Considérant que, le 31 décembre 1987, M. X... exerçait en position de détachement les fonctions de directeur de cabinet du maire de Bollène depuis le 1er juin 1986 ; qu'il avait auparavant exercé en position de détachement des fonctions dans les services de la ville d'Orange puis, en disponibilité, occupé un poste de contractuel auprès du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur ; que ses droits à intégration ne peuvent, dès lors, être appréciés qu'en fonction de l'emploi de directeur du cabinet du maire de Montluçon dans lequel il a été nommé le 1er mars 1980 puis titularisé le 1er mars 1981 et qu'il a occupé en position d'activité jusqu'au 1er octobre 1981 ;
Considérant que l'emploi de directeur de cabinet du maire de Montluçon, qui a été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes par une délibération du conseil municipal de Montluçon en date du 26 février 1980, n'est pas au nombre des emplois mentionnés aux articles 28 et 29 du décret du 30 décembre 1987 auxquels se réfère l'article 31 précité mais au nombre des emplois mentionnés à l'article 33 de ce décret ; que l'occupation de cet emploi ne permettait donc pas à M. X... d'obtenir son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DE MONTLUCON ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... ;
Rejet des requêtes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 31, art. 28, art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 112066
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112066
Numéro NOR : CETATEXT000007835120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;112066 ?
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