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29/12/1993 | FRANCE | N°112421

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1993, 112421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 23 avril 1990, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commune de Suippes a exercé son droit de préemption sur des immeubles qui lui avaient été adjugés par jugement du tribunal de grande ins

tance de Paris en date du 6 octobre 1988 ;
2°) annule pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 1989 et 23 avril 1990, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commune de Suippes a exercé son droit de préemption sur des immeubles qui lui avaient été adjugés par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 octobre 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Jacques X... et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Suippes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme : "En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère par substitution à l'adjudicataire" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.213-15 du code de l'urbanisme : "le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire" ; que si, en vertu du quatrième alinéa du même article, la substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère, cette disposition relative au prix de vente de l'immeuble n'a ni pour objet, ni pour effet de prolonger le délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 octobre 1988 été déclaré adjudicataire d'un lot composé de plusieurs immeubles à Suippes ; que par lettre recommandée en date du 9 novembre 1988, le maire de Suippes a avisé le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris de la décision de la commune d'exercer son droit de préemption sur les immeubles adjugés à M. X... ; qu'à cette date, plus de trente jours s'étant écoulés depuis le jugement d'adjudication et, en l'absence de surenchère dans le délai de dix jours ayant interrompu le délai de trente jours susvisé, le délai dont disposait la commune pour faire valoir son droit de préemption était expiré ; que, dès lors la décision de préemption de la commune ne peut qu'être annulée comme tardive ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 octobre 1989, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ensemble la lettre du 9 novembre 1988 de la commune de Suippes avisant le greffier du tribunal de grande instance de Paris de la décision de préemption de la commune et cette décision sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Suippes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Procédure - Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé - Délai d'exercice - Délai d'exercice du droit de préemption en cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou le règlement.

68-02-01-01 Les dispositions du quatrième alinéa de l'article R.213-15 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles la substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère, n'ont ni pour objet ni pour effet de prolonger le délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent, que peut seule interrompre une surenchère exercée dans le délai de dix jours. Annulation pour tardiveté d'une décision de préemption notifiée, en l'absence de surenchère, plus de trente jours après le jugement d'adjudication.


Références :

Code de l'urbanisme L213-1, R213-15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 112421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112421
Numéro NOR : CETATEXT000007838305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;112421 ?
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