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29/12/1993 | FRANCE | N°112886

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 112886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1990 et 17 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1987 du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire prononçant son reclassement indiciaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en répar

ation du préjudice subi assortie d'intérêts au taux légal ;
2°) de f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1990 et 17 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1987 du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire prononçant son reclassement indiciaire et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi assortie d'intérêts au taux légal ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 10 du décret du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche, prévoit que : "Les agents contractuels hors catégorie (...) sont recrutés à l'échelon de début. Il est tenu compte des années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi de même niveau. (...) Une bonification d'un échelon sera accordée aux agents contractuels recrutés en hors catégorie qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme d'études approfondies" ;
Considérant que M. X..., agent contractuel hors catégorie, a fait l'objet d'un reclassement indiciaire par arrêté du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme en date du 7 décembre 1987 ; qu'il ressort des dispositions précitées que son indice devait être déterminé en tenant compte en premier lieu de ses années de pratique professionnelle dans des emplois équivalents et, en second lieu, de la bonification d'un échelon due à ses diplômes ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'industrie a procédé à son reclassement en prenant en compte d'abord son diplôme puis son expérience professionnelle ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que l'ancienneté de M. X... dans des emplois équivalents à celui dans lequel il a été recruté ne devait pas être prise en compte intégralement lors de la procédure de reclassement ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme a refusé de prendre en compte, dans son calcul indiciaire, le reliquat d'ancienneté qui n'avait pas donné lieu à une progression d'échelon ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 1987 prononçant son reclassement indiciaire ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité du requérant, qui n'ont pas fait l'objet d'une régularisation par ministère d'avocat au Conseil d'Etat malgré la demande qui lui en a été faite, sont irrecevables ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l'arrêté du 7 décembre 1987 du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 112886
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Décret 75-62 du 28 janvier 1975 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 112886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112886.19931229
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