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29/12/1993 | FRANCE | N°115942

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 115942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (S.F.A.C.), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par Me Astier, syndic à la liquidation des biens ; la SOCIETE S.F.A.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 6 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impô

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 2 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (S.F.A.C.), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par Me Astier, syndic à la liquidation des biens ; la SOCIETE S.F.A.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt du 6 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1973 à 1976, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (S.F.A.C.),
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) avait soulevé devant cette dernière un moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité, motif pris notamment de ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir, au cours des opérations de contrôle, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, du fait qu'elle n'a recouvré la disposition des pièces confiées par elle à cet agent qu'après l'achèvement desdites opérations ; que la cour administrative d'appel n'a pas répondu à ce moyen précis en se bornant à relever que cette circonstance n'avait pu avoir d'incidence sur la régularité des notifications de redressement ultérieures ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation, son arrêt doit être annulé, en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; qu'il y a lieu de renvoyer devant la cour administrative d'appel le jugement de ces conclusions ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés :
Sur la prescription :
Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) avait soutenu devant la cour administrative d'appel et persiste à soutenir devant le Conseil d'Etat, que le supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1973 était atteint par la prescription, en faisant valoir que le cours de celle-ci n'a pu valablement être interrompu par la notification de redressements qui lui a été adressée le 29 décembre 1977, dès lors que celle-ci n'était pas revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, lequel, lorsque comme en l'espèce, l'administration décide de recourir à la procédure de rectification d'office, est exigé par l'article 3-1-2 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Mais considérant que cette disposition n'était pas en vigueur à la date de la notification contestée ; que le moyen étant ainsi inopérant, la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en jugeant que la notification du 29 décembre 1977 a interrompu le cours de la prescription ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que pour soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet aurait été irrégulièrement effectuée, la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) soutient notamment, que le vérificateur ne lui aurait délivré aucun reçu des pièces comptables qu'elle lui avait remises ; que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et dont, par suite, la société n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation, doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 233 du code général des impôts : "... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû en raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) a déposé hors du délai légal les déclarations des résultats de ses exercices clos en 1973, 1974 et 1975 et n'a souscrit aucune déclaration des résultats de son exercice clos en 1976 ; qu'elle s'est ainsi mise dans la situation d'imposition d'office visée par les dispositions précitées du code général des impôts ; que dès lors, le moyens tirés par elle devant la cour administrative d'appel de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet étaient inopérants ; que ce motif, qui répond à un moyen en défense soulevé en cause d'appel par le ministre chargé du budget et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs par lesquels la cour administrative d'appel a cru devoir rejeter au fond les moyens dont il s'agit ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) au titre de l'année 1976 été assorti, non de la majoration prévue par l'article 1729, mais des intérêts de retard prévus par l'article 1734 du code général des impôts ; qu'ainsi en ce qui concerne ladite année, la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par l'arrêt attaqué, de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 3 de l'article 1729 dispose que les majorations prévues en cas d'absence de bonne foi du redevable "sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement" ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC), lesdites majorations étaient susceptibles d'être appliquées aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1973, 1974 et 1975, pour lesquelles ainsi qu'il a été dit, elle a souscrit tardivement ses déclarations de résultats ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que l'absence de caractère sincère et probant de la comptabilité de la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) et l'importance des minorations de ses recettes déclarées suffisaient à établir son absence de bonne foi, la cour administrative d'appel n'a pas donné aux faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés une qualification juridique inexacte ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 février 1990 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celle-ci a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976.
Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC) est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ARTICLES POUR CHAUSSURES (SFAC), par son syndic à la liquidation de biens et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 115942
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-045-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE DU JUGEMENT SUR LE FOND -Insuffisance de motivation - Défaut de réponse à moyen.

19-02-045-01-02-01 La société ayant soulevé devant la cour administrative d'appel un moyen tiré de l'irrégularité de sa vérification de comptabilité, fondé sur ce qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir, au cours des opérations de contrôle, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, du fait qu'elle n'a recouvré la disposition des pièces confiées par elle à cet agent qu'après l'achèvement de ces opérations. La cour n'a pas répondu à ce moyen en se bornant à relever que cette circonstance n'avait pu avoir d'incidence sur la régularité des notifications de redressement ultérieures. Annulation de l'arrêt et renvoi.


Références :

CGI 233, 1734, 1729
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 115942
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115942.19931229
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