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29/12/1993 | FRANCE | N°119252

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1993, 119252


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération nationale des radios-répondeurs, annulé d'une part la décision ministérielle implicite rejetant la demande de ladite fédération tendant à faire rapporter la note du 6 juin 1986 du directeur des affaires commerciales et télématiques au secrétariat d'Etat aux

postes et télécommunications qui réserve l'accès du service kiosqu...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération nationale des radios-répondeurs, annulé d'une part la décision ministérielle implicite rejetant la demande de ladite fédération tendant à faire rapporter la note du 6 juin 1986 du directeur des affaires commerciales et télématiques au secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications qui réserve l'accès du service kiosque téléphonique à certains organismes et, d'autre part, la note du 6 juin 1986 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par la Fédération nationale des radios-répondeurs devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la Fédération nationale des radios-répondeurs F.N. 2 R,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de France Télécom est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que l'intervention présentée par M. X... postérieurement au désistement susvisé est irrecevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de France Télécom.
Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à France Télécom,à la Fédération nationale des radios-répondeurs et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119252
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 119252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119252.19931229
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