Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la Fédération nationale des radios-répondeurs, annulé d'une part la décision ministérielle implicite rejetant la demande de ladite fédération tendant à faire rapporter la note du 6 juin 1986 du directeur des affaires commerciales et télématiques au secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications qui réserve l'accès du service kiosque téléphonique à certains organismes et, d'autre part, la note du 6 juin 1986 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) rejette la demande présentée par la Fédération nationale des radios-répondeurs devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la Fédération nationale des radios-répondeurs F.N. 2 R,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de France Télécom est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que l'intervention présentée par M. X... postérieurement au désistement susvisé est irrecevable ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de France Télécom.
Article 2 : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à France Télécom,à la Fédération nationale des radios-répondeurs et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.