Vu le recours enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 mars 1988 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté la demande d'introduction en france de la seconde épouse de M. Gaoussou X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5.1 de l'ordonnance ... du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... 2°) l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant que pour refuser à la seconde épouse de M. X... le titre de séjour demandé, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé, pour déterminer les ressources dont M. X... disposait, sur le motif que seul devait être pris en compte son revenu salarial ; que la décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 21 mars 1988 est fondée sur un motif inexact en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du préfet d'Eure et Loir en date du 21 mars 1988 ;
Rejet du recours.