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29/12/1993 | FRANCE | N°120867

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 120867


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 30 bis, rue des 36 Ponts à Toulouse (31000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1988 du maire de Toulouse modifiant l'arrêté du 28 février 1986 par lequel lemaire a accordé à la S.C.I. Les jardins de la fontaine Saint-Michel un permis de construire un ensemble immobilier de 106 logement

s sur un terrain situé 158-162-164 Grand rue Saint-Michel ainsi que...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 30 bis, rue des 36 Ponts à Toulouse (31000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1988 du maire de Toulouse modifiant l'arrêté du 28 février 1986 par lequel lemaire a accordé à la S.C.I. Les jardins de la fontaine Saint-Michel un permis de construire un ensemble immobilier de 106 logements sur un terrain situé 158-162-164 Grand rue Saint-Michel ainsi que l'arrêté du 26 février 1986 ;
2°) annule les arrêtés des 26 février 1986 et 8 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Toulouse :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 1986 :
Considérant que le permis de construire délivré par l'arrêté du 8 janvier 1988, qui a porté le nombre de logements de 106 à 139, les emplacements de stationnement de 114 à 163, la surface hors euvre nette de 6 016 m2 à 8 488 m2 et remanié la façade, doit être regardé non comme un simple permis modificatif, mais comme un permis nouveau, s'étant substitué à celui qui avait été accordé par l'arrêté du 28 février 1986 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté du 28 février 1986 comme étant sans objet et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 1988 :
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme :
Considérant que les parcelles n os 162 et 163, qui ont été incluses dans le projet autorisé par l'arrêté du 8 janvier 1988, ont fait l'objet d'un acte passé sous seing privé le 15 décembre 1986 et ont été acquises en 1987 par la SCI Les jardins de la fontaine Saint-Michel ; qu'ainsi, à la date du permis attaqué, ladite société était propriétaire de l'ensemble du terrain d'assiette de la construction ; que, dès lors, les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;
Sur le moyen tiré de la violation du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse :

Considérant, d'une part, que la double circonstance qu'ait été constaté un retrait de 0,50 mètre par rapport à la limite séparative sur la façade de l'impasse des 36 ponts, résultant de l'exécution des travaux, et qu'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse ait obligé la société à réaliser un "puits de jour", provoquant ainsi un retrait de deux mètres pour respecter une servitude de droit privé, est sans influence sur la légalité du permis délivré, laquelle doit s'apprécier à la date de sa délivrance ;
Considérant, d'autre part, que le recul de 3 mètres par rapport à la voie publique dans l'impasse des 36 ponts pouvait être réalisé conformément à l'article III-UA-6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la faculté ouverte par cet article qui autorise expressément des implantations destinées à faciliter la création de placettes aménagées ne constitue pas une dérogation devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi la requérante n'est fondée à invoquer ni la violation des articles III-UA-7 et III-UA-6 du règlement du plan d'occupation des sols ni celle des dispositions de ladite loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Toulouse, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120867
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 120867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120867.19931229
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