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29/12/1993 | FRANCE | N°122099

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1993, 122099


Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. KOSGODA SIRI Z..., demeurant chez M. Patrick X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 1990, par laquelle le ministre de l'intérieur, service central de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-en-France, lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. KOSGODA SIRI Z..., demeurant chez M. Patrick X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 1990, par laquelle le ministre de l'intérieur, service central de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-en-France, lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée au nom de M. Y... est signée par un avocat à la Cour, qui ne justifie d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; qu'en dépit d'une demande à cette fin qui lui a été faite par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... n'a pas fourni le pouvoir habilitant le signataire du pourvoi déposé en son nom à le représenter ; que dès lors sa requête est irrecevable ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122099
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 122099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122099.19931229
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