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29/12/1993 | FRANCE | N°123152

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1993, 123152


Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahlali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 1er juillet 1987 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part de la décision du 30 mars 1989 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler ces

décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 640 F au...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lahlali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 1er juillet 1987 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part de la décision du 30 mars 1989 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 640 F au titre de l'article 75I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Sur la légalité de la décision du 12 avril 1983 :
Considérant que la décision du préfet du Rhône en date du 12 avril 1983 rejette la demande de M. X... au motif que "la situation de l'emploi présente et à venir fait apparaître un déséquilibre entre les offres et les demandes, 48 850 demandeurs d'emploi étant inscrits à l'ANPE" ; que cette motivation par référence à la situation générale de l'emploi n'était pas conforme aux dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail ; que si, comme le soutient le ministre, M. X... n'a pas présenté de contrat de travail permettant d'établir la profession qu'il désirait exercer, l'administration aurait dû se fonder, pour prendre la décision attaquée, sur l'absence d'une telle pièce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 avril 1983 et l'a condamné à payer à M. X... la somme de 500 F ;
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 1987 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 1er juillet 1987 refusant un titre de séjour à M. X... est réputée n'avoir jamais existé ; qu'ainsi la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est privée de base légale ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du 30 mars 1989 :

Considérant que M. X... ne tirait pas du jugement du 30 juin 1983, dont l'absence de mention dans sa décision du 30 mars 1989 ne vicie pas celle-ci, le droit à bénéficier d'une autorisation de séjour ; qu'il a, en 1989, sollicité la régularisation de son séjour en France, ce qui lui a été refusé par la décision susmentionnée ; qu'il n'a pas contesté devant les premiers juges que sa demande avait été présentée au titre du regroupement familial ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, qui sont correctement reprises dans la décision attaquée, stipulent : "... l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et de l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification deressources stables (...), d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et signé par le consulat de France compétent" ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune de ces démarches n'a été faite préalablement à la venue en France de M. X... ; que ce dernier ne pouvait donc pas se voir délivrer un certificat de résidence au titre du regroupement familial ;
Considérant que si M. X... soutient qu'une partie de sa famille vit en France, il ne justifie d'aucune atteinte à sa vie privée et familiale lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 30 mars 1989 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Rejet de l'appel incident du ministre de l'intérieur ; annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette les les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1987 ; annulation de la décision du 1er juillet 1987 ; rejet du surplus des conclusions de la requête.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 4
Code du travail R341-4
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 123152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123152
Numéro NOR : CETATEXT000007839191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;123152 ?
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