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29/12/1993 | FRANCE | N°123161

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1993, 123161


Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Kamel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 1990 présentée par M. Kamel X..., domicilié chez Me Y..., ... ; M. X... demande que le tribunal annule la décision du consul général de France à Oran en date du 8

juillet 1990 refusant la prise en charge de ses frais de rapat...

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Kamel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 novembre 1990 présentée par M. Kamel X..., domicilié chez Me Y..., ... ; M. X... demande que le tribunal annule la décision du consul général de France à Oran en date du 8 juillet 1990 refusant la prise en charge de ses frais de rapatriement et de ceux de son fils Malik et la décision implicite par laquelle le chef du service central des rapatriés a refusé de lui allouer les aides qu'il sollicitait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Kamel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1990 du Consul général de France à Oran :
Considérant que le Consul général de France à Oran a refusé, par une décision en date du 8 juillet 1990 dont est demandée l'annulation, la prise en charge des frais de rapatriement de M. X... et de son fils en qualité d'indigents ; que cette mesure ne trouvant son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel il aurait été porté atteinte par la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères et tendant à la suppression de certains passages de la requête :
Considérant qu'aucun passage de la requête ne présente un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du chef du service central des rapatriés :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation..." ; qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légament son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 5° des litiges d'ordre administratif nés en dehors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de décisions du chef du service central des rapatriés refusant de lui accorder diverses allocations instaurées en faveur des rapatriés ; que M. X... résidant à l'étranger à la date de sa réclamation, les dispositions de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il y a lieu par suite de se référer aux dispositions de l'article 46 du même code et d'attribuer au tribunal administratif de Bordeaux, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris les décisions attaquées, le jugement du surplus des conclusions de la requête de M. X... ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1990 du consul général de France à Oran et les conclusions présentées par le ministre des affaires étrangères et tendant à la suppression de certains passages de la requête sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requêteest attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 123161
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-02 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - PRESTATIONS DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R50, R46, 46
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 123161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123161.19931229
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