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29/12/1993 | FRANCE | N°123345

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 123345


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1991 et le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Saumon Pierre Chevance, dont le siège est ... ; la société Saumon Pierre Chevance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 juin 1987 rejetant sa

demande d'exonération de la taxe de 6 % instituée au profit de l'IFREM...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1991 et le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Saumon Pierre Chevance, dont le siège est ... ; la société Saumon Pierre Chevance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête en annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1988 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 juin 1987 rejetant sa demande d'exonération de la taxe de 6 % instituée au profit de l'IFREMER et, d'autre part, du titre de perception de 970.200 F émis à son encontre le 6 avril 1987 par le trésorier principal du 12ème arrondissement de Paris, et à la décharge de la taxe qui lui a été réclamée pour l'année 1985 ;
2°) d'annuler les actes attaqués et de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la directive du 17 mars 1977 du conseil des communautés européennes ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 et le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société "Saumon Pierre Chevance" et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui conceme la légalité du décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 : "... Les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, sont établies par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), créé sous la dénomination d'établissement public industriel et commercial par le décret susvisé du 5 juin 1984, a pour missions, entre autres, selon l'article 3 du même décret, de conduire des actions de développement technologique et industriel, d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, et de créer et gérer des équipements lourds d'intérêt général ; qu'au nombre de ses ressources figurent la rémunération des services rendus et autres recettes tirées de son activité ; que même s'il a par ailleurs des attributions de caractère administratif, telles que le contrôle de la qualité des produits de la mer, les missions susrappelées occupent une place prépondérante dans son activité ; que par suite, la cour administrative d'appel, en jugeant qu'il devait être regardé comme un établissement public industriel et commercial, n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que le décret du 31 décembre 1984 avait pu légalement instituer à son profit une taxe parafiscale destinée à financer "la participation de cet institut aux études, analyses et contrôles de qualité sur les fabrications des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins" ;

Considérant en deuxième lieu que la taxe ainsi instituée est assise sur la valeur des animaux destinés à la conserve ou à la semi-conserve, cette valeur étant soit le prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs, soit, dans la mesure où les assujettis capturent ou produisent eux-mêmes leurs matières premières, un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé à partir de ces matières premières mises en conserves ou semi-conserves ; que, si l'assiette de la taxe comprend ainsi, dans le cas de marchandises importées, le coût de leur transport jusqu'à la frontière française, à la différence des marchandises issues de la production par les nationaux, elle frappe toutefois les produits nationaux et les produits importés aux mêmes stades de commercialisation, et selon les mêmes critères, et ne peut ainsi être regardée comme constituant une charge spécifique aux produits importés en tant que tels ; que par suite, en jugeant que ladite taxe ne méconnaissait pas l'interdiction, posée par les articles 9 et suivants du traité instituant la Communauté économique européenne, de mettre en place des taxes d'effet équivalent à des droits de douane, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits susrappelés une qualification erronée ;

Considérant enfin que la taxe parafiscale en cause est perçue une seule fois au cours du processus de production, est limitée à une catégorie de biens, et ne porte pas sur la valeur ajoutée ; que par suite, et bien qu'elle soit assise sur la valeur de produits utilisés par les assujettis, c'est à bon droit que la cour administrative de Paris a estimé qu'elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires incompatible avec l'article 33 de la 6ème directive adoptée par le conseil des ministres de la Communauté européenne le 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Saumon Pierre Chevance" n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel ne pouvait regarder comme légalement instituée la taxe qu'elle conteste ;
En ce qui concerne l'assujettissement de la société requérante à la taxe, en ce qu'elle vend du saumon ayant subi une opération de fumage :
Considérant que la taxe en cause est assise, entre autres, ainsi qu'il a été dit, sur le montant des achats de poissons et autres animaux marins destinés à la transformation en semi-conserves "au sens du décret du 10 février 1955", selon l'article 2 du décret du 31 décembre 1984 ; qu'aux termes de l'article 2 de ce dernier décret : "... sont considérées comme semi-conserves ... les denrées alimentaires ... périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides et ayant subi, en vue d'assurer une conservation ... un traitement autorisé par arrêté" ; que par arrêté du 25 juin 1982 relatif aux traitements autorisés pour la préparation des semi-conserves, le fumage a été défini comme "l'opération qui consiste à exposer des animaux marins ou parties d'animaux marins à la fumée obtenue par combustion lente de produits ligneux de façon à abaisser leur teneur en eau et à y introduire divers composants de la fumée" ; que la société requérante a été assujettie à la taxe contestée par application de ces dispositions ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal comme n'ayant pas été précédé de diverses consultations n'a pas été soumis aux juges du fond ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas d'ordre public ; que la société "Saumon Pierre Chevance" n'est dès lors pas recevable à le soumettre pour la 1ère fois au juge de cassation ;
Considérant en deuxième lieu qu'alors même que l'article 5 dudit arrêté réserve la qualification de "fumés" aux produits qui ont été soumis au fumage pendant un temps suffisant pour acquérir le goût de fumée, la définition qu'il donne de l'opération de fumage ne contient pas de condition relative au temps d'exposition à la fumée ou au goût acquis par le produit ; qu'en s'abstenant dès lors de tenir compte, pour déterminer si le saumon traité par la requérante constituait une semi-conserve, de la durée de son exposition à la fumée et du goût qu'il avait, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 25 juin 1982 ;

Considérant enfin qu'en jugeant que l'opération de fumage ainsi réalisée avait pour objet d'assurer la conservation du saumon qui y était exposé, la cour s'est livrée à une appréciation des faits insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre contesté n'a pas été soumis aux juges du fond et n'est par suite pas recevable devant le juge de cassation ;
Considérant en second lieu qu'en écartant comme dépourvu de justification le moyen tiré de l'exagération du montant qui lui est réclamé, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation des conclusions qui lui étaient soumises ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de l'IFREMER invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-1 de ladite loi aux termes desquels "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "Saumon Pierre Chevance" à payer à l'IFREMER la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "Saumon Pierre Chevance" est rejetée.
Article 2 : La société "Saumon Pierre Chevance" est condamnée à payer une somme de dix mille francs à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Saumon Pierre Chevance", à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES (ARTICLES 9 A 37) - Article 9 et suivants (taxe d'effet équivalent à des droits de douane) - Absence de violation - Taxe parafiscale instituée au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

15-03-01-01-02 La taxe instituée par le décret du 31 décembre 1984 est assise sur la valeur des poissons destinés à la conserve ou à la semi-conserve, cette valeur étant soit le prix d'achat par les conserveurs et semi-conserveurs, soit, dans la mesure où les assujettis capturent ou produisent eux-mêmes leur matière première, un pourcentage du chiffre d'affaires. Si l'assiette de la taxe comprend ainsi, dans le cas de marchandises importées, le coût de leur transport jusqu'à la frontière française, à la différence des marchandises issues de la production par les nationaux, elle frappe toutefois les produits nationaux et les produits importés aux mêmes stades de commercialisation, et selon les mêmes critères, et ne peut ainsi être regardée comme constituant une charge spécifique aux produits importés en tant que tels. Ladite taxe ne méconnaissait donc pas l'interdiction, posée par les articles 9 et suivants du traité instituant la Communauté économique européenne, de mettre en place des taxes d'effet équivalent à des droits de douane.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (I - F - R - E - M - E - R - ) (1).

19-01-01-005-02-02, 19-08-01 L'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) étant un établissement public industriel et commercial, le décret du 31 décembre 1984 a pu légalement instituer à son profit une taxe parafiscale (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES - Taxe parafiscale prélevée au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer - Légalité (1).

33-01-03-02 L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), eu égard à la nature de ses missions et de ses ressources, est un établissement public industriel et commercial. Le décret du 31 décembre 1984 a donc pu légalement instituer à son profit une taxe parafiscale.

- RJ2 ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (2).

54-08-02-02-01-02 Ne donne pas aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée la cour administrative d'appel qui juge que l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) doit être regardé comme un établissement public industriel et commercial.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Etablissement public industriel et commercial.


Références :

Arrêté du 25 juin 1982 art. 5
Décret du 02 septembre 1988
Décret du 19 décembre 1991
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984 art. 2
Décret 84-428 du 05 juin 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1
Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 4

1.

Rappr. Assemblée 1985-12-20, Syndicat national des industriels de l'alimentation animale, p. 381. 2.

Cf. CAA de Paris, 1990-12-18, S.A "Saumon Pierre Chevance", p. 816


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 123345
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : Me Baraduc-Bénabent, SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123345
Numéro NOR : CETATEXT000007634855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;123345 ?
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