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29/12/1993 | FRANCE | N°123596

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1993, 123596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1991 et 25 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; M. Z... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date des 24 mars et 8 juin 1989 ;
2) annule pour excès de pouvoir les délibérations litigieuses ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1991 et 25 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant ... et M. X..., demeurant ... ; M. Z... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date des 24 mars et 8 juin 1989 ;
2) annule pour excès de pouvoir les délibérations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de MM. Z... et X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date du 24 mars 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des communes que seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte tendu intégral de la séance tenue le 24 mars 1989 par le conseil municipal de Mons-en-Baroeul que celle-ci s'est déroulée alors que siégeaient auprès du conseil municipal et participaient à ses travaux sous la dénomination de "conseillers municipaux associés", trois personnes étrangères à ce conseil ; que la présence de ces personnes auprès du conseil alors même qu'elles n'avaient pas voix délibérative a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours de ladite séance ; que MM. Z... et X... sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul en date du 8 juin 1989 :
Considérant qu'en leur qualité de conseillers municipaux de Mons-en-Baroeul ayant participé à la séance du conseil municipal du 8 juin 1989, MM. Z... et X... ont eu connaissance dès ce jour des délibérations prises au cours de cette séance ; qu'il n'en ont demandé l'annulation au tribunal administratif que le 4 décembre 1989 soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations du 8 juin 1989 ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 décembre 1990 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de MM. Y... et X... dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Mons-en-Baroeul adoptées au cours de la séance du 24 mars 1989 ; annulation de ces délibérations ; rejet du surplus des conclusions de la requête.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123596
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX.


Références :

Code des communes L121-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 123596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123596.19931229
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