Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1991 et 21 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Polynésie Française) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 21 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, annulé les articles 1, 2 et 3 du jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 24 novembre 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
2°) annule la décision du 24 novembre 1987 du ministre de l'éducation nationale et lui accorde le bénéfice de l'indemnité qu'il demande ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si les motifs de l'arrêt attaqué portent que M. X..., qui était placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, a été réintégré à compter du 26 août 1983 alors qu'il l'a été en réalité le 9 mai 1983, cette mention est le résultat d'une simple erreur de plume qui ne saurait entacher l'arrêt attaqué de dénaturation ou d'inexactitude matérielle ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, qui a souverainement apprécié que M. X... résidait déjà en Polynésie lorsqu'il y a reçu une affectation, n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions en refusant de ce fait à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.