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29/12/1993 | FRANCE | N°129153

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 129153


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X...
Y... YING, demeurant ... ; Mlle X...
Y... YING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 1989 par laquelle le maire de Peynier a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une clôture et d'un portail sur une parcelle sise sur la commune de Peynier lui appartena

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2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X...
Y... YING, demeurant ... ; Mlle X...
Y... YING demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 28 août 1989 par laquelle le maire de Peynier a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une clôture et d'un portail sur une parcelle sise sur la commune de Peynier lui appartenant ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Peynier,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente, de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article NC 11-7 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Peynier : "Les clôtures doivent être implantées à la limite ou en dehors des emprises indiquées pour chaque voie figurant sur les documents graphiques ; sauf indication contraire ces emprises auront le même axe que la voie. En bordure des autres voies ouvertes à la circulation automobile, les clôtures doivent être implantées à une distance minimale de l'axe de la voie : - de 6 mètres si la propriété reçoit une occupation du sol de caractère industriel ou commercial, ou des logements collectifs. - de 4 mètres dans les autres cas" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article N C 11-7-1° alinéa du règlement du plan d'occupation des sols qui sont de nature, en tant qu'elles imposent une distance minimum des clôtures par rapport à l'axe d'une voie excédant la largeur de celle-ci, à empêcher les propriétaires d'enclore leurs fonds, ne sont pas au nombre de celles que permet d'édicter l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; que par suite le maire de Peynnier ne pouvait, ni au regard de l'article NC 11-7 du plan d'occupation des sols ni sur le fondement de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme s'opposer au projet de Mlle X...
Y... YING d'édifier un portail à l'entrée de sa propriété au motif que celui-ci devait être implanté à plus de quatre mètres de l'axe de la servitude de passage grevant son fonds au profit d'un autre propriétaire ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme précitées qu'une opposition à l'édification d'une clôture ne peut être légalement formulée par le motif qu'elle serait de nature à porter atteinte à la protection des forêts en raison des risques d'incendie ; qu'il en résulte que Mlle X...
Y... YING est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Peynier en tant qu'elle s'est opposée pour ce motif à l'édification d'une clôture au fond de sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X...
Y... YING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Peynier en date du 28 août 1989 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X...
Y... YING, à la commune de Peynier et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129153
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Absence - Prescriptions relatives aux clôtures - Distance minimale de l'axe de la voie.

68-01-01-01-03-01 Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols fixant une distance minimum des clôtures par rapport à l'axe de le voie, qui sont de nature à empêcher les propriétaires d'enclore leur fonds, ne sont pas au nombre de celles que l'article L.441-3 du code de l'urbanisme permet d'édicter.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE - Refus - Refus fondé sur des dispositions illégales d'un plan d'occupation des sols - Illégalité.

68-04-041 Les dispositions du règlement d'un plan d'occupation des sols fixant une distance minimum des clôtures par rapport à l'axe de le voie, qui sont de nature à empêcher les propriétaires d'enclore leur fonds, ne sont pas au nombre de celles que l'article L.441-3 du code de l'urbanisme permet d'édicter. Illégalité d'un refus d'autorisation de clôture fondé sur lesdites dispositions.


Références :

Code de l'urbanisme L441-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 129153
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129153.19931229
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