La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°129416

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 129416


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1991 et le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : le syndicat des professionnels de la télématique conviviale, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDIAS DE communication, dont le siège est au ... ; La SARL de presse LES EDITIONS DU X... ROSE, dont le siège est au ... ; la S.A. B.D., dont le siège est au ... ; la SARL de presse N.S.P., dont le siège est au ... ; la S.A. DE PRESSE PUBLICATIONS NOUVELLES, dont le siège est au ... ; la SARL MEGATIC, d

ont le siège est au ... ; la SARL MATIC, dont le siège est au ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1991 et le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : le syndicat des professionnels de la télématique conviviale, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDIAS DE communication, dont le siège est au ... ; La SARL de presse LES EDITIONS DU X... ROSE, dont le siège est au ... ; la S.A. B.D., dont le siège est au ... ; la SARL de presse N.S.P., dont le siège est au ... ; la S.A. DE PRESSE PUBLICATIONS NOUVELLES, dont le siège est au ... ; la SARL MEGATIC, dont le siège est au ... ; la SARL MATIC, dont le siège est au ... ; la S.A. ASSISTANCE GENIE LOGICIEL, dont le siège est au ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-633 du 4 juillet 1991, pris pour l'application de l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 1989, codifié à l'article 235 du CGI ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-l127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Desen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat des professionnels de la télématique conviviale et de la Société Staff Agence Editoriale,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la SARL MEGATIC :
Considérant que le désistement de la SARL MEGATIC est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui conceme les interventions :
Considérant que la SNC STAFF et l'association "GESTE" ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que le décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 a été pris sur le fondement de l'article 23 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, codifié à l'article 235 du code général des impôts, aux termes duquel "I.1. Il est institué une taxe sur les personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit ... II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des services visés au I." ;

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les dispositions législatives précitées seraient contraires à des engagements internationaux de la France ou incompatibles avec eux :
Considérant en premier lieu que si l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit la liberté d'expression, le même article dispose que "l'exercice de ces libertés ... peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, ... à la protection ... de la morale ..." ; que la taxe susmentionnée ne saurait être regardée comme apportant à la liberté d'expression une restriction disproportionnée au but qu'elle poursuit, même si les activités ainsi taxées apportent d'importantes ressources à des groupes de presse ;
Considérant en deuxième lieu que la taxe ainsi instituée, dont le fait générateur est la prestation de certains services par l'intermédiaire du réseau téléphonique, n'introduit pas de discrimination entre les fournisseurs de ces services en fonction de leur localisation sur le territoire national ou hors de ce territoire, dès lors que la fourniture emprunte le réseau téléphonique national ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'institution de ladite taxe méconnaîtrait les obligations découlant pour la France du traité instituant la communauté économique européenne ;

Considérant enfin que la taxe en cause est perçue une seule fois au terme du processus de prestation de services, est limitée à une catégorie de services, et ne porte pas sur la vajeur ajoutée ; que par suite, elle ne constitue pas une taxe sur le chiffre d'affaires dont le maintien ou l'introduction sont incompatibles avec l'article 33 de la 6ème directive adoptée par le conseil des ministres de la Communauté européenne le 17 mai 1977 ;
En ce qui conceme la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que sont chargés de l'exécution d'un acte réglementaire les ministres qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que ni le ministre chargé de la communication, ni le ministre chargé des télécommunications n'ont à prendre de mesures pour appliquer le décret attaqué, qui se rapporte à l'assiette et au recouvrement d'une imposition ; que les requérants ne sont pas dès lors fondés à soutenir que lesdits ministres auraient dû contresigner le décret attaqué ;
En ce qui conceme les autres moyens :
Considérant en premier lieu qu'en précisant que le classement des services soumis à la taxe sera opéré par arrêté du ministre chargé du budget, et en désignant ainsi l'autorité chargée de prendre les mesures individuelles d'application du texte, le pouvoir réglementaire n'a pas conféré à ce ministre le soin de définir les critères de classement, ou les conditions de ce classement, qui lui a été confié par les dispositions précitées de la loi ; qu'il n'a donc pas organisé une subdélégation de la compétence réservée par la loi au décret en Conseil d'Etat ; que si, dans la définition qu'il donne des services relevant de cette taxation, le décret attaqué n'ajoute que peu de précisions par rapport au texte législatif, cette circonstance, qui ne dénature pas la volonté du législateur, et qui laisse à l'autorité chargée de statuer sur les situations individuelles le soin de les examiner dans le respect des orientations fixées par la loi, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué, "La taxe instituée à l'article 235 du code général des impôts est due sur toutes les sommes recues des utilisateurs par les fournisseurs de services d'informations ou interactifs qui ont fait l'objet du classement dans les conditions définies à l'article 1° du présent décre " ; que ces dispositions limitent l'assiette de la taxe aux sommes reçues en contrepartie de la prestation des services ayant fait l'objet d'un classement, et ne sauraient ainsi être regardées, contrairement à ce que prétendent les requérants, comme l'étendant à toutes les sommes perçues par les fournisseurs dont un seul service a été classé ;
Considérant en troisième lieu qu'en ne rappelant pas que seuls les services qui font l'objet d'une publicité relèvent, aux termes de la loi, de la taxation dont s'agit, le décret attaqué, qui n'avait pas pour objet et n'a pas pour effet de définir le champ d'application de cette imposition, n'a pas étendu ce champ ni par conséquent méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant enfin qu'aux termes du 3 du I de l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1989, "La taxe est constatée et recouvrée comme en matière d'impôt direct" ; que ces dispositions avaient pour seul effet d'imposer à l'autorité administrative de faire choix d'un mode de constatation et de recouvrement utilisé pour un impôt direct, et non de rendre applicable à la taxe dont s'agit la règle énoncée à l'article 1658 du code général des impôts aux termes duquel "les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" ; que par suite, en disposant, par l'article 3 du décret attaqué, que la taxe contestée "est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur les salaires", les auteurs de ce texte n'ont pas méconnu les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL MEGATIC.
Article 2 : Les interventions de la SNC STAFF et de l'association "GESTE" sont admises.
Article 3 : La requête du syndicat des professionnels DE LA TELEMATIQUE conviviale et autres est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des professionnels de la télématique conviviale, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDIAS DE COMMUNICATION, à la SARL de presse "LES EDITIONS DU X... ROSE", à la SA B.D. à la SARL de presse N.S.P., à la SA de presse PUBLICATION NOUVELLES, à la SARL MEGATIC, à la SARL MATIC, à la SA Assistance Génie Logiciel, à la SNC STAFF, à l'ASSOCIATION GESTE, au Premier ministre et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129416
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Absence de délégation - Décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 235 du C - G - I - instituant une taxe sur les services télématiques à caractère pornographique (décret codifié aux articles 159 A à 159 C de l'annexe II au C - G - I - ).

01-02-05-01, 01-04-02-01, 19-01-01-005-02-02 En désignant l'autorité chargée de prendre les mesures individuelles d'application, le pouvoir réglementaire, qui ne confie pas au ministre les critères ou les conditions du classement des services soumis à la taxe, n'a pas organisé une subdélégation de la compétence réservée par la loi au décret en Conseil d'Etat. Si le décret n'ajoute que peu de précisions par rapport au texte législatif dans la définition des services taxés, cette circonstance est sans influence sur sa légalité dès lors que les dispositions en cause ne dénaturent pas la volonté du législateur et laissent à l'autorité chargée de statuer sur les situations individuelles le soin de les examiner dans le respect des orientations fixées par la loi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code général des impôts - Décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 235 du C - G - I - instituant une taxe sur les services télématiques à caractère pornographique (décret codifié aux articles 159 A à 159 C de l'annexe II au C - G - I - ) - Absence de subdélégation de compétence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 235 du C - G - I - (article 159 A à 159 C de l'annexe II).


Références :

CGI 235, 1658
Décret 91-633 du 04 juillet 1991 art. 2, art. 3
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 129416
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129416.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award