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29/12/1993 | FRANCE | N°129686

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1993, 129686


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal de Bordeaux a annulé à la demande de la société anonyme Parailloux l'arrêté du 7 mai 1989 du préfet de la Gironde lui délivrant une autorisation spéciale de travaux en vue de l'aménagement d'un immeuble sit

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2°) de rejeter la demande présentée par la société anonym...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal de Bordeaux a annulé à la demande de la société anonyme Parailloux l'arrêté du 7 mai 1989 du préfet de la Gironde lui délivrant une autorisation spéciale de travaux en vue de l'aménagement d'un immeuble situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Parailloux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l''urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre d'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que par son arrêté du 17 mai 1989, le préfet de la Gironde a délivré à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE qui regroupe une majorité mais non la totalité des copropriétaires de l'immeuble sis ..., une autorisation spéciale de travaux valant permis de construire en vue de la restauration de cet immeuble ; qu'il est constant que lesdits travaux affectaient des parties communes et en modifiaient l'aspect extérieur ; que dans ces conditions, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE était tenue de demander à l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation prévue par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 avant de solliciter l'autorisation spéciale de travaux contestée ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date de la demande, l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE ne disposait pas de cette autorisation de l'assemblée générale ; qu'ainsi le préfet de la Gironde qui, en l'état du dossier qui lui était présenté, n'ignorait pas qu'un des copropriétaires ne faisaient pas partie de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE n'a pu légalement faire droit à une demande qui n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que l'autorisation donnée à l'association requérante par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 16 octobre 1989, postérieurement à la décision attaquée, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de la société anonyme Parailloux qui en tant que copropriétaire de l'immeuble en cause y avait intérêt, l'autorisation spéciale de travaux qui lui avait été délivrée le 17 mai 1989 par le préfet de la Gironde ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 129686
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 129686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129686.19931229
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