Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1991 et 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE TORRES, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 15 mai 1990 lui accordant un permis de construire pour la surélévation d'un immeuble situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE DE TORRES,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ;
Considérant qu'à eux seuls, ni le constat d'huissier établi le 6 décembre 1990, ni les témoignages invoqués par la SOCIETE DE TORRES ne permettent d'établir la date du début de l'affichage, sur le terrain, d'une mention du permis de construire accordé à la société par un arrêté du maire d'Ajaccio en date du 15 mai 1990, ainsi que la durée de cet affichage ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. X... le 7 janvier 1991 devant le tribunal administratif de Bastia à l'encontre de cet arrêté aurait été tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement applicable à la zone UA du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio, dans sa rédaction issue d'une délibération du conseil municipal en date du 16 février 1987 : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle : ... 3. H/3 par rapport à la limite intérieure avec possibilité de reconstruire identiquement s'il y a démolition et réhabilitation" ;
Considérant qu'alors même que ces dispositions concernent une zone située au centre de la ville et constituée essentiellement d'immeubles implantés en ordre continu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait, en les édictant, commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la SOCIETE DE TORRES n'est pas fondée à exciper d'une prétendue illégalité de ces dispositions ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet d'autoriser la surélévation d'un étage d'un bâtiment existant ; que, par suite, les travaux envisagés ne peuvent être regardés comme une reconstruction à l'identique au sens des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions d'un plan d'occupation des sols spécialement applicables à la modification des constructions existantes, la circonstance qu'une de ces constructions ne soit pas conforme à certaines dispositions du plan ne s'oppose pas à l'octroi d'un permis de construire la concernant si les travaux autorisés doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble faisant l'objet du permis contesté est implanté, par rapport à l'une des limites séparatives du terrain d'assiette, à une distance inférieure au tiers de sa hauteur ; que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué ne sont ni destinés à rendre le bâtiment plus conforme aux dispositions réglementaires précitées, ni étrangers à ces dispositions ; qu'ainsi, en accordant le permis sollicité, le maire d'Ajaccio a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE TORRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 15 mai 1990 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE TORRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TORRES, à M. X..., à la ville d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.