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29/12/1993 | FRANCE | N°132123

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 132123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "FRADIM REALISATIONS", dont le siège est ... ; la SOCIETE FRADIM REALISATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Paris du 26 décembre 1990 accordant à la société un permis de construire pour la réalisation de travaux sur un immeuble situé 7, place du Ch

ancelier Adenauer, 81-83 rue des Belles-Feuilles et 3-5, rue Spontini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "FRADIM REALISATIONS", dont le siège est ... ; la SOCIETE FRADIM REALISATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Paris du 26 décembre 1990 accordant à la société un permis de construire pour la réalisation de travaux sur un immeuble situé 7, place du Chancelier Adenauer, 81-83 rue des Belles-Feuilles et 3-5, rue Spontini ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Patrick X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE FRADIM REALISATIONS et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du titre I du règlement du plan d'occupation des sols de ville de Paris : "Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que si ceux-ci ont pour objet d'améliorer la conformité de la construction avec ledit règlement ou sont sans effet à son égard" ; que, par un arrêté du 26 décembre 1990, le maire de Paris a accordé à la SOCIETE "FRADIM REALISATIONS" un permis de construire afin de remplacer les éléments recouvrant les façades d'un immeuble sis 7, place du Chancelier-Adenauer, 81-83, rue des Belles-Feuilles et 3-5, rue Spontini, de réaméanger l'espace ouvert à l'intérieur de ce bâtiment et de créer deux niveaux souterrains pour le stationnement des véhicules ; que les travaux envisagés, qui n'affectent pas la structure de l'édifice, ne peuvent être regardés comme constituant une reconstruction d'immeuble, mais présentent le caractère de travaux à exécuter sur une construction existante ;
Considérant que, d'une part, si le bâtiment appartenant à la société requérante n'était pas conforme aux dispositions du 2 de l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols relatives au "gabarit-enveloppe en bordure de voie", il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés ne doivent pas modifier le "gabarit-enveloppe" défini à cet article et sont ainsi sans effet au regard de la conformité de la construction existante aux dites dispositions ; que, d'autre part, ces travaux n'emportent pas modification de la hauteur de l'immeuble, laquelle respectait les dispositions du 4 de l'article UH 10 relatives au "gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain" ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 26 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article UH 10 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme : "Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans la situation de droit ou de fait ait rendu nécessaire une nouvelle saisine des administrations qui, lors de l'examen de demandes de permis de construire présentées antérieurement par la SOCIETE "FRADIM REALISATIONS", avaient déjà émis un avis sur les travaux autorisés par l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le maire de Paris n'était pas tenu de consulter ces administrations avant de se prononcer sur la nouvelle demande de permis de construire déposée par la société ;
Considérant qu'un jugement du tribunal administratif statuant sur une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un acte administratif jusqu'au jugement de la demande d'annulation dirigée contre cet acte est nécessairement rendu en l'état de l'instruction à la date à laquelle il intervient et sans pouvoir préjuger le fond du droit ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher en aucun cas à ce jugement ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dont serait revêtu le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1990 ordonnant le sursis à l'exécution des arrêtés du maire de Paris en date des 21 septembre 1989 et 19 février 1990 accordant deux permis de construire pour la réalisation de travaux sur l'immeuble appartenant à la société requérante ;

Considérant que, si l'un des plans joints à la demande de permis de construire comportait une erreur quant au tracé de la partie supérieure du bâtiment, cette inexactitude, qui pouvait être décelée au vu des autres plans annexés, n'a pas été de nature à affecter l'appréciation faite par le maire de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble existant aux dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur des constructions ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas sur ce point les dispositions de l'article 6 du titre I du même règlement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme : "L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics", qui comprennent, en vertu de l'article L.332-6-1 de ce code, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue à l'article L.332-1, "est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire" ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le maire de Paris se serait illégalement abstenu d'imposer à la société pétitionnaire le versement d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRADIM REALISATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 décembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Patrick X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRADIM REALISATIONS, à M. et Mme Patrick X..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132123
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, L332-7, L332-6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132123.19931229
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