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29/12/1993 | FRANCE | N°132291

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 décembre 1993, 132291


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 janvier 1991 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole additionnel signé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alexis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 7 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 21 janvier 1991 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole additionnel signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Alexis X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié, les recours formés devant la commission des recours par les étrangers et apatrides auxquels l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître la qualité de réfugié doivent, à peine de déchéance, être exercés dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de nonrecevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite en première instance d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur l'avis de réception postal, que la lettre portant notification de la décision expresse de refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 1991, a été présentée le 28 janvier 1991 à l'adresse exacte de son destinataire, M. X... ;
Considérant que le pli contenant la décision précitée a été retourné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 1991, porteur de la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée-Retour à l'envoyeur" ; que ni cette circonstance, ni celle provenant de ce que ledit pli présentait une altération de l'orthographe du nom de la personne chez laquelle M. X... déclare habiter, ne sont de nature à porter atteinte à la régularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à une adresse que le requérant mentionne comme sienne depuis son entrée en France et à laquelle lui a été ultérieurement envoyé, avec accusé de réception dûment signé, le reçu de son recours devant la commission des recours des réfugiés, le 24 juin 1991 ; que, par suite, la notification de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et aptrides doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 28 janvier 1991 et comme ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de recours d'un mois dont disposait le requérant pour saisir la commission des recours des réfugiés ; que c'est par conséquent à bon droit que la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardive la demande présentée par M. X... le 22 mai 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardive sa demande ;
Rejet.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132291
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132291.19931229
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