La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1993 | FRANCE | N°132611

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1993, 132611


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant c/o Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le préfet adjoint pour la sécurité des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera s

ursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant c/o Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 1989 par laquelle le préfet adjoint pour la sécurité des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 42-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions portées sur la minute du jugement attaqué que les parties ont été dûment avisées de la fixation de l'audience à la date du 14 mars 1991 ; que cet acte de procédure ne pouvait être accompli à l'égard de l'avocat de M. Y... qui ne s'était pas encore constitué pour le représenter ; que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la communication faite le 18 février précédent, à l'adresse qu'il avait indiquée au tribunal, du mémoire en défense du Préfet ne lui aurait pas laissé un délai suffisant pour présenter ses observations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse aurait été méconnu doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R-155 du code des tribunaux administratifs : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ; que l'article R-156 dispose : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ;
Considérant que M. Y... n'a été ni présent ni représenté à l'audience du 14 mars 1991 ; qu'ainsi l'instruction a été, en application des dispositions précitées, régulièrement close après l'appel de l'affaire à cette audience ; que si un mémoire en réplique a été déposé pour M. Y... par l'avocat se constituant pour le représenter, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 21 mars 1991, postérieurement à la clôture de l'instruction, que le président du tribunal administratif n'était pas tenu de réouvrir ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ne l'ont pas examiné ;
Sur la légalité de la décision préfectorale du 7 décembre 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditons dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait examiner sa demande au regard de règles autres que celles découlant dudit accord ; qu'ainsi et en tout état de cause le requérant n'invoque pas utilement les dispositions de la circulaire d'application de la loi du 2 août 1989 ayant modifié certaines dispositions de l'ordonnance susmentionnée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de l'accord franco-algérien modifié par le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auraient quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'en vertu de l'article 6 modifié du même accord : "Les ressortissants algériens résidant en France à la date d'entrée en vigueur du premier avenant à l'accord et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité d'une durée de dix ans, cinq ans ou trois ans et trois mois reçoivent de plein droit à l'expiration de celui-ci un certificat de résident d'une durée de dix ans, renouvelé automatiquement" ;

Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas avoir quitté le territoire français de 1985 à 1988, ne résidait pas en France à la date d'entrée en vigueur du premier avenant à l'accord franco-algérien ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir du certificat de résidence, qui lui a été délivré le 9 janvier 1982, pour prétendre à l'obtention de plein droit du certificat de résident d'une durée de dix ans prévu à l'article 6 susrappelé ; que, devant être regardé comme un nouvel immigrant en application de l'article 8 précité, son séjour en France était subordonné à la délivrance d'un des certificats mentionnés à l'article 7 de l'accord, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes du b) de cet article 7 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur ce certificat de résidence, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité l'autorité compétente à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R.314-4 du code du travail ; qu'aux termes de cet article : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ... la situation présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger dans la zone géographique où il compte exercer sa profession" ;

Considérant que pour refuser au requérant le 7 décembre 1989 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention "salarié", le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur une précédente décision du 27 octobre refusant à l'intéressé l'autorisation de travail exigée ainsi qu'il a été dit ci-dessus au motif que "le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans la région et dans le département comme mécaniciens de chantier "s'élevait" respectivement à 152 et 75 et le nombre des offres ... à 11 et 6 " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées qu'en se fondant sur la situation de l'emploi dans la région de résidence de M. Y..., l'auteur de la décision attaquée n'a commis aucune erreur de droit ; que si M. Y... allègue que la profession qu'il exerçait n'était pas celle de manoeuvre mécanicien de chantier, mentionnée pourtant sur un certificat de travail à son nom pour la période du 5 juin au 7 juillet 1989, mais celle de manoeuvre agent de fabrication, il ne l'établit pas en se référant aux stipulations d'une convention de stage et d'insertion professionnelle en alternance, dès lors que cette dernière a été conclue postérieurement à la décision attaquée ; que, pour la même raison, il n'est pas davantage fondé à prétendre que, pour statuer sur sa demande, le préfet aurait dû prendre en compte sa qualité de stagiaire ; que si l'administration s'est référée aux statistiques d'offres et de demandes d'emploi du mois de juillet 1989, l'écart entre les chiffres cités impliquait nécessairement une appréciation sur la situation à venir de l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 132611
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 6, art. 8 Avenant 1985-12-22
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R156
Code du travail R314-4
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 6, art. 8, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132611.19931229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award