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29/12/1993 | FRANCE | N°132714

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 décembre 1993, 132714


Vu 1°), sous le numéro 132 714, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 septembre 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 8 juin 1990 accordant à la société civile immobilière "la Résidence de Balestrino" un pe

rmis de construire concernant un terrain situé quartier Balestrino ;...

Vu 1°), sous le numéro 132 714, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 septembre 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 8 juin 1990 accordant à la société civile immobilière "la Résidence de Balestrino" un permis de construire concernant un terrain situé quartier Balestrino ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 133 488, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1992, présentée par M. Francis X... et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 11 octobre 1991 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 20 février 1991 accordant à la société civile immobilière "la Résidence de Balestrino" un permis de construire modificatif au permis accordé le 8 juin 1990 ;
- d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO sont dirigées contre deux arrêtés du maire d'Ajaccio, l'un en date du 8 juin 1990 accordant un permis de construire à la société civile immobilière "la Résidence de Balestrino", l'autre en date du 20 février 1991 délivrant un permis de construire modificatif à cette société ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que M. X... s'est désisté des conclusions qu'il avait présentées dans les deux requêtes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 6-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio, les constructions doivent être implantées, par rapport aux limites séparatives, "à une distance d'au moins la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de six mètres pour les immeubles collectifs" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée, qui doit être édifiée à une distance de six mètres par rapport à l'une des limites séparatives du terrain d'assiette, a une hauteur d'au moins 16,80 mètres au-dessus du sol de la parcelle mitoyenne ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire initialement sollicité par la société pétitionnaire, le maire d'Ajaccio a méconnu les dispositions précitées de l'article UC 6-7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 1990 ; que, par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 février 1991 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. Francis X....
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Bastia endate des 25 septembre et 11 octobre 1991, en tant que ce tribunal a statué sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO, et les arrêtés du maire d'Ajaccio en date des 8 juin 1990 et 20 février 1991 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BALESTRINO, à la ville d'Ajaccio, à la société civile immobilière "laRésidence de Balestrino" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 132714
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132714.19931229
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