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29/12/1993 | FRANCE | N°132779

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 décembre 1993, 132779


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a, sur la demande de M. Yvon Y..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Val d'Isère en date du 14 mai 1991 accordant à la société un permis de construire modifiant un permis déliv

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Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a, sur la demande de M. Yvon Y..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du maire de Val d'Isère en date du 14 mai 1991 accordant à la société un permis de construire modifiant un permis délivré le 27 juillet 1989 pour la réalisation d'un immeuble d'habitation et de commerce sur un terrain sis rue de Charvet ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Yvon Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 décembre 1992 et 13 janvier 1993, par lesquels la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS" déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS" COEUR DE VAL, de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de MM. Z... et Jean-Claude Y... et de Mme Eliane Y... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Val d'Isère,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 juin 1993 rendu après l'enregistrement de la requête susvisée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS", le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. Yvon Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Val d'Isère en date du 14 mai 1991 accordant à cette société un permis de construire concernant un terrain sis rue du Charvet ; que, dès lors, ladite requête, dirigée contre le jugement du même tribunal en date du 12 décembre 1991 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y..., est devenue sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que M. Yvon Y... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS".
Article 2 : Les conclusions de M. Yvon Y..., M. Jean-Claude Y..., Mme Eliane Y... et Mme Françoise X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PISSAILLAS", à la commune de Val d'Isère, à M.Yvon Y..., à M. Jean-Claude Y..., à Mme Eliane Y..., à Mme Françoise X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 132779
Date de la décision : 29/12/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 132779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132779.19931229
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