Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1992 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de l'arrêté du maire de Lille en date du 13 janvier 1989 accordant à la société "Elan industries" le permis de construire un immeuble à usage commercial sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Elan industries" devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE LILLE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société "Elan industries",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations prévues par un plan d'occupation des sols ... rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12° de la loi du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ;
Considérant qu'en son article UA a 12, le règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE LILLE, approuvé le 27 septembre 1985, fixe des "normes" relatives aux emplacements affectés au stationnement de véhicules, d'une part, "pour les constructions nouvelles", en spécifiant que, dans le "cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume (extension ou surélévation), les normes ... ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées", et, d'autre part, "pour les travaux ayant pour effet un changement de destination" d'une construction existante ; qu'il ressort de ces dispositions qu'aucune "norme" concernant le stationnement des véhicules n'est édictée pour les travaux de reconstruction entrepris après la démolition d'un immeuble dès lors qu'ils ne comportent ni création de niveaux supplémentaires, ni modification de volume, ni changement de destination par rapport à cet immeuble ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 13 janvier 1989, le maire de Lille a accordé à la société "Elan industries" un permis de construire pour édifier un immeuble à usage commercial sur un terrain, sis ..., occupé auparavant par une construction de surface identique et qui avait été démoli ; qu'en son article 2, cet arrêté, fixant à dix le nombre des places de stationnement présentées comme nécessaires en vertu des dispositions de l'article UA a 12 du règlement du plan d'occupation des sols, prescrit à la société de justifier de l'obtention d'une concession d'au moins quinze ans pour dix emplacements dans un parc public de stationnement aménagé sous la place du Général de Gaulle ou, à défaut, de verser à la communauté urbaine de Lille une participation d'un montant de 376 850 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis attaqué ne comportent ni création de niveaux supplémentaires, ni modification de volume, ni changement de destination par rapport à la construction existante ; qu'ainsi, ils n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article UA a 12 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Lille ne pouvait légalement faire application des prescriptions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme en exigeant de la société pétitionnaire qu'elle justifiât d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou qu'elle versât une participation à la communauté urbaine en vue de la réalisation d'un parc public de stationnement ; que, dès lors, la VILLE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1989 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE DE LILLE à payer la somme de dix mille francs à la société "Elan industries" au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE LILLE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE LILLE est condamnée à verser la somme dedix mille francs à la société "Elan industries".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LILLE, à la société "Elan industries" et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.