Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; le requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 19 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a décidé la création de la zone d'aménagement concerté du Pastre ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la commune d'Aubagne,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 1991 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne a décidé la création de la zone d'aménagement concerté du Pastre ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier cette annulation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Aubagne et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.