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29/12/1993 | FRANCE | N°134580

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1993, 134580


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stefan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 janvier 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Stefan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 30 janvier 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 21 mai 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 26 septembre 1991, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant la reconduite des ressortissants étrangers à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE DE PARIS a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X..., celui-ci n'avait pas allégué être le père d'un enfant français ; que si, par une lettre du 18 octobre 1991, M. Stefan X... a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français en application de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'a indiqué à aucun moment les dispositions sur le fondement desquelles un enfant né de deux parents étrangers, eux-mêmes nés hors de France, pourrait être regardé comme possédant la nationalité française ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'était pas tenu de saisir la commission du séjour des étrangers prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance précitée avant de rejeter la nouvelle demande de M. Stefan X... et de prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour, résultant elle-même du défaut de consultation préalable de la commission du séjour des étrangers, pour annuler son arrêté du 3 janvier 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. X... a fait état de son mariage le 2 mai 1991 avec une ressortissante bulgare dont il a eu un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 3 janvier 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134580
Date de la décision : 29/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE -Consultation de la commission de séjour des étrangers (article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans ses rédactions postérieures à la loi du 2 août 1989) - Consultation obligatoire - Absence - Refus de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de l'ordonnance - Demandeur ne justifiant pas relever d'une des catégories énumérées à cet article - Père ou mère d'un enfant français résidant en France.

335-01-04-02 Etranger sollicitant, après un premier refus de titre de séjour, une carte de résident en qualité de parent d'enfant français, mais n'indiquant pas les dispositions sur le fondement desquelles un enfant né de deux parents étrangers, eux même nés hors de France, pourrait être regardé comme possédant la nationalité française. Légalité du rejet de la nouvelle demande prise sans que la commission du séjour des étrangers ait à nouveau été saisie.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1993, n° 134580
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134580.19931229
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