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29/12/1993 | FRANCE | N°135037

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1993, 135037


Vu 1°), sous le n° 135037, la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 3-PI-91 en date du 6 janvier 1992 de la direction générale des impôts relative à la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique ;
Vu 2°), sous le n° 135 080, la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du C

ontentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GESTE, dont...

Vu 1°), sous le n° 135037, la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'instruction n° 3-PI-91 en date du 6 janvier 1992 de la direction générale des impôts relative à la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique ;
Vu 2°), sous le n° 135 080, la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GESTE, dont le siège est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 7 alinéa 4 de l'instruction en date du 6 janvier 1992 de la direction générale des impôts relative à la taxe sur les services d'information ou interactifs à caractère pornographique ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 23 de la loi n° 89-936 du 30 décembre 1989 et le décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 ;Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE et de l'ASSOCIATION GESTE sont dirigées contre la même instruction par laquelle le ministre du budget a précisé les modalités d'application de l'article 235 du code général des impôts instituant une taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique et du décret n° 91-633 du 4 juillet 1991 pris pour son application ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les numéros 5 (4° alinéa), 7 (4° alinéa) et 15 de l'instruction attaquée :
Considérant en premier lieu que, par les numéros 5 (4° alinéa) et 7 (4° alinéa) de son instruction, le ministre a précisé d'une part que les opérations de publicité des services concernés par la taxation, lesquelles sont des conditions de leur assujettissement, seraient prises en considération "dès lors qu'elles sont intervenues dans une période de douze mois précédant le classement du service" dans la catégorie taxable, d'autre part que le déclassement ne pouvait intervenir, si un service cessait de remplir l'une des conditions de taxation fixées par la loi, "qu'à la condition que l'un des motifs qui a entraîné le classement (publicité ou caractère pornographique du service) ait cessé de se produire pendant les douze mois consécutifs qui précèdent cet éventuel déclassement" ; qu'en introduisant ainsi dans les conditions d'assujettissement à l'impôt un délai de douze mois que ni le code général des impôts ni le décret susmentionné ne prévoient, le ministre a édicté des dispositions qu'il n'avait pas compétence pour prendre ; que les requérants sont donc fondés à demander l'annulation des dispositions susanalysées ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du numéro 15 de l'instruction attaquée, "En cas de déclassement, la taxe reste exigible pour les services exécutés jusqu'au jour suivant la réception de la notification individuelle de déclassement du service" ; que le ministre ne pouvait légalement édicter ces dispositions, qui ont pour effet de maintenir l'assujettissement à la taxe, jusqu'à réception d'une décision de déclassement de services qui ne remplissent plus les conditions requises pour cet assujettissement ; que le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE est dès lors fondé à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne les autres dispositions de l'instruction du 6 janvier 1992 :
Considérant que les autres dispositions de l'instruction du 6 janvier 1992 se bornent à commenter les textes législatifs ou réglementaires préexistants, sans y ajouter et neprésentent pas un caractère réglementaire ; que par suite le SYNDICAT DES PROFESSIONNELS DE LA TELEMATIQUE CONVIVIALE n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Annulation des n°s 5 (4e alinéa), 7 (4e alinéa) et 15 de l'instruction du 6 janvier 1992 du ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 91-633 du 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1993, n° 135037
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135037
Numéro NOR : CETATEXT000007632733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-12-29;135037 ?
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